Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de promotion de référence, mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, permettant de déterminer le nombre maximal d'attachés pouvant être promus au grade d'attaché principal par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 du même décret, est fixé à 7 % à compter de l'année 2015.
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legi/LEGITEXT000028024038#art-2

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