Art. 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations devant figurer dans la demande en restitution de la taxe facturée, prévue à l'article 25 du décret n° 2013-559 susvisé sont : - la référence de l'avis de paiement et/ou du détail de liquidation émis par le prestataire commissionné ; - les éléments contestés ; - le montant éventuel que le redevable estime devoir payer ; - le ou les éléments de preuve justifiant la demande en restitution ; - les références du compte bancaire du redevable à créditer dans le cas d'une décision favorable à un remboursement effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000029557237#art-1