Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs de vente des alcools réservés à l'Etat sont constitués par un prix de base et par un complément de prix égal à la soulte prévue à l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts. Ces tarifs sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Alcools destinés à la consommation de bouche : Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 490 F ; complément de prix : 150 F) : 640 F ; Alcools de grain vendus avec garantie de substance (prix de base : 455 F ; complément de prix : 150 F) : 605 F ; Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base : 400 F ; complément de prix : 150 F) : 550 F ; Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base : 330 F ; complément de prix : 160 F) : 490 F. 2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 330 F ; complément de prix : 120 F) : 450 F. 3° Alcools destinés à des usages pharmaceutiques, médicamenteux ou vétérinaires ainsi qu'aux utilisateurs visés à l'article 54 de l'annexe IV au code général des impôts (prix de base : 330 F ; complément de prix : 120 F) : 450 F. Toutefois, une ristourne de 100 F est accordée sur le prix de l'alcool dit modifié, préparé dans les conditions fixées par le ministre de la santé. 4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres (prix de base : 330 F ; complément de prix : 40 F) : 370 F. 5° Alcools destinés à être dénaturés : Pour usages réactionnels (prix de base : 295,50 F ; complément de prix : 20 F) : 315,50 F. Pour autres usages industriels (prix de base : 285 F ; complément de prix : 40 F) : 325 F. Pour l'alcool à brûler utilisé par les seuls ménages pour tous les usages domestiques (prix de base : 180 F ; complément de prix : 40 F) : 220 F. 6° Alcools destinés à des travaux de recherches ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication (prix de base : 180 F ; complément de prix : 40 F) : 220 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069826#art-1