Art. 1

En vigueur depuis le 5 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des gommes à effacer qui, par leur forme, leur présentation ou leur odeur, rappellent des denrées alimentaires et qui peuvent être facilement ingérées sont suspendues pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Il sera procédé au retrait et à la destruction des produits mentionnés à l'alinéa précédent en tous lieux où ils se trouvent. Les frais afférents au retrait et à la destruction sont mis à la charge des fabricants ou des importateurs.
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legi/LEGITEXT000006071694#art-1

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