Art. 9

En vigueur depuis le 9 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des mandats émis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628491#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil