Art. 6
En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut français du cheval et de l'équitation un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'Institut français du cheval et de l'équitation est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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Prolegi/LEGITEXT000021851293#art-6