Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et d'information enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes : 1° Pour les agents du ministère : ― nom de famille, prénom ; ― photo d'identité ; ― titre, fonction et direction ou service ; ― matricule ; ― numéro de carte professionnelle ou de badge ; ― nom du site et adresse administrative du lieu de travail ; ― numéro de bureau et numéro de téléphone professionnel fixe ou mobile ; 2° Pour les stagiaires de moins de trois mois : ― nom de famille, prénom ; ― photo d'identité ; ― numéro de badge ; ― nom du site et adresse administrative du lieu de travail ; 3° Pour les personnes extérieures au ministère et ayant l'usage des locaux : ― nom de famille, prénom ; ― photo d'identité ; ― numéro de badge ; ― nom du site et adresse administrative du lieu de travail.
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legi/LEGITEXT000024657032#art-2

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