Art. 1
En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné aux articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante : C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C) où : C est le coût de la mesure ; CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 € ; A est le taux mentionné dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ; II. - Le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation de la personne calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
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Prolegi/LEGITEXT000037361606#art-1