Art. 2
En vigueur depuis le 21 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces contrats d'études donnent lieu de la part de l'administration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent à la date d'attribution du contrat. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 340 d'un agent en fonctions à Paris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072341#art-2