Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe, à hauteur du montant fixé à l'article 1er, sous déduction des frais exposés par la Caisse nationale de l'énergie, sera utilisé pour contribuer au financement du fonds de modernisation des détaillants en carburant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070025#art-2