Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux prévu à l'article 17 bis du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,25 p. 100 des rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-1 de ce même décret.
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legi/LEGITEXT000006070573#art-1

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