Art. 1
En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 7 janvier 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ de perception TAUX (en francs) Goudrons de houille - 100 kg net - 6,51 Essence d'aviation - Hectolitre - 172,20 Carburéacteurs - Hectolitre - 8,43 Supercarburant plombé - Hectolitre - 320,12 Supercarburant sans plomb - Hectolitre - 283,40 Essence - Hectolitre - 304,53 Pétrole lampant - Hectolitre - 110,62 Huiles moyennes - Hectolitre - 110,62 Gazole - Hectolitre - 167,34 Fioul domestique - Hectolitre - 41,97 Fioul lourd HTS - 100 kg net - 12,69 Fioul lourd BTS - 100 kg net - 9,14 Gaz de pétrole liquéfié carburant - 100 kg net - 213,02 Gaz comprimé carburant - 1 000 m - 3543,08 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution - 100 kWh - 0,60
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Prolegi/LEGITEXT000006078497#art-1