Art. 1

En vigueur depuis le 9 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux mensuel des bourses d'enseignement supérieur, définies à l'article 1er du décret susvisé et accordées sur le budget du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, est fixé à 2 600 F à compter du 1er septembre 1991. Cette bourse comporte en outre : - une indemnité de premier équipement de 1 000 F versée au moment de son attribution si le bénéficiaire réside dans un territoire d'outre-mer et non renouvelable pendant la durée de la bourse ; - une indemnité de trousseau fixée à 1 000 F, payable chaque année au moment de la rentrée universitaire ; - une allocation de grandes vacances d'un montant de 700 F, payable chaque année au 1er juillet ; - le transport gratuit des bagages, au moment du rapatriement, dans la limite de 100 kilogrammes.
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legi/LEGITEXT000006059897#art-1

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