Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 15 janvier 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés et sur le gaz naturel s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES PRODUITS INDICE d'identification UNITÉ TAUX (en francs) Goudrons de houille : 1 100 Kg 6,60 Essence d'aviation : 10 Hectolitre 174,61 Supercarburant plombé : 11 bis Hectolitre 324,60 Supercarburant sans plomb : 11 Hectolitre 287,88 Essence : 12 - Hectolitre - 309,01 Carburéacteurs sous conditions d'emploi : 13,17 Hectolitre 12,14 Gazole : 22 Hectolitre 171,82 Fioul domestique : 20 Hectolitre 42,56 Fioul lourd HTS : 28 100 Kg 12,87 Fioul lourd BTS : 28 bis 100 kg 9,27 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi : 33 bis 100 kg 54,18 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, autre : 34 100 Kg 216,00 Gaz naturel comprimé utilisé comme carburant : 36 1 000 m3 550,68 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution : 1 000 kWh 6,08
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080804#art-1