Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 17) et n° 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés : I. Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice : 1° A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives l'activité des juridictions du premier degré de ce département ; 2° Au directeur départemental de l'équipement pour les opérations d'investissement au ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité. II. Les préfets de région visés à l'article 1er (II) peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice : 1° A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relative à l'activité de ladite cour ; 2° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur régional, directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'au directeur régional chargé de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ; 3° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000005615136#art-2

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