Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le a (Frais de déplacement) du paragraphe 1 de l'article 12 bis de l'arrêté du 29 mars 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Frais de déplacement : "- lorsqu'il doit être fait usage d'un véhicule automobile personnel, application est faite du barème de remboursement des indemnités kilométriques applicable aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale. "Les revalorisations de ce barème sont également applicables aux praticiens-conseils du régime minier ; "- dans tous les cas où l'usage d'un véhicule automobile personnel ne s'impose pas, les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif S.N.C.F. (1re classe)."
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Prolegi/LEGITEXT000005622703#art-1