Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit mentionné au dernier alinéa de l'article 21 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est fixé à 1 euro par déclaration transmise.
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Prolegi/LEGITEXT000023451768#art-2