Art. 4

En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les irrégularités comptables constatées par les comptables publics de l'Etat à l'occasion de leurs contrôles sont notifiées par leurs soins à l'ordonnateur pour enregistrement ou rectification, selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques. Les ordonnateurs peuvent refuser de procéder à l'enregistrement ou à la rectification en en indiquant les motifs, par écrit, au comptable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028466123#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil