Art. 13
En vigueur depuis le 21 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une régularisation ou rectification d'erreur matérielle a été acceptée, lorsqu'il a été procédé au retrait partiel d'une demande ou lorsqu'un mandataire a été désigné ou remplacé en cours de procédure, une nouvelle série de demandes ou de déclarations comportant les rectifications ou suppressions correspondantes doit être remise à l'Institut national de la propriété industrielle. Chaque exemplaire modifié de la demande ou de la déclaration doit être conforme à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006078747#art-13