Art. 7
En vigueur depuis le 9 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000030310519#art-7