Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné à l'article 28-1 du décret du 19 octobre 2005 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022. Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, à 6 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, à 8 % pour le tableau d'avancement établi en 2021 et à 10 % pour le tableau d'avancement établi en 2022.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036572612#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil