Art. 14
En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats admis en formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « patinage » à la date de la présente publication demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 8 août 2011 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent arrêté. II. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041604294#art-14