Art. 1
En vigueur depuis le 4 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème de taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant : Abattement Borne basse permettant d'être éligible à l'abattement : économies (*) en pourcentage de CA (**) Borne haute permettant d'être éligible à l'abattement : économies (*) en pourcentage de CA (**) 10 % > 0 % 0,70 % 15 % > 0,70 % 3,00 % 20 % > 3,00 % (sans objet) (*) économies = économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due. (**) CA = chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000045116503#art-1