Art. 4
En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article. A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de : - quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ; - vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ; - neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.
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Prolegi/LEGITEXT000051135269#art-4