Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des catégories d'agents contractuels citées à l'article 1er ci-dessus sont respectivement fixées à trois ans et à deux ans. Dans la mesure où leurs qualités professionnelles et l'intérêt du service le justifient, et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les agents ayant atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur catégorie peuvent accéder à la catégorie supérieure. Ils sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu précédemment, sans ancienneté d'échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019731063#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil