Art. 7

En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.
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