Art. 4-1
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque conseil de bassin viticole, créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé, peut se prononcer sur son exclusion du dispositif de distillation de crise. En cas d'exclusion du dispositif notifiée par le bassin, les engagements éventuellement souscrits par les producteurs du bassin sont rejetés. La décision de rejet est notifiée par le directeur de FranceAgriMer aux producteurs et aux distillateurs concernés. Les dispositions prévues à l'article 19 ne s'appliquent pas à ces contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000021126832#art-4-1