Art. 5
En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportateur auquel est accordée une licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » applique les règles suivantes : - il spécifie, à la commande, que les biens ne pourront pas être exportés au titre de la licence générale, s'ils sont destinés, entièrement ou en partie, à un autre utilisateur final que les forces armées françaises ; - préalablement à toute exportation, il avertit les forces françaises que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » ne peuvent être revendus ou cédés à des tiers, sauf autorisation préalable expresse de l'autorité de délivrance de la licence ; - il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortie de France sous autorisation n°... délivrée le... » relative à la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » ; - il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS), service des biens à double usage, à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination et l'unité militaire bénéficiaire ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029348563#art-5