Art. 1
En vigueur depuis le 29 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de chômage pour fête légale, les salaires rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé. Au cas où les heures perdues pour fête légale seraient récupérées, les heures de récupération seront payées au taux normal, en sus du salaire mensuel habituel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072117#art-1