Art. 3

En vigueur depuis le 16 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les esters citriques des mono et diglycérides d'acides gras utilisés conformément à l'article 1er doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé. Ils doivent, notamment, ne pas contenir : - de traces résiduelles de solvant ou de catalyseur ; - plus de 6 p. 100 de sels de sodium, de potassium ou de calcium d'acides gras (E 470) exprimés en oléate de sodium.
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legi/LEGITEXT000006071963#art-3

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