Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion ou à l'autorité territoriale qui organise l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000005623783#art-4

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