Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du bureau du cabinet est assisté d'un adjoint, chef de la section des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032621753#art-2