Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou pseudo-cantons en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté. II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R.1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000037333830#art-2

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