Art. 1

En vigueur depuis le 3 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de terminologie du ministère de la défense, instituée en application du décret du 11 mars 1986 susvisé, est composée comme suit : - un président désigné par le ministre de la défense ; - le commissaire général de la langue française ou son représentant ; - le représentant du ministre de l'éducation nationale ; - le représentant du ministre de la recherche et de la technologie ; - le représentant de l'Association française de normalisation, dans les domaines de compétences de celle-ci ; - le haut fonctionnaire chargé de la terminologie au ministère de la défense ; - le représentant du Conseil international de la langue française. Les autorités ou organismes énumérés ci-dessous désignent un fonctionnaire civil ou militaire siégeant en qualité de représentant de l'administration de la défense : - le contrôle général des armées ; - l'état-major des armées ; - la délégation générale pour l'armement ; - l'état-major de l'armée de terre ; - l'état-major de la marine ; - l'état-major de l'armée de l'air ; - la direction de l'administration générale ; - la délégation aux affaires stratégiques-; - le groupe de planification et d'études stratégiques. Un rapporteur est désigné par le président parmi les membres de la commission. Le président peut appeler à siéger toute personne présentant l'une des qualifications prévues à l'article 5 du décret du 11 mars 1986 susvisé, dont il juge la collaboration nécessaire aux travaux de la commission. Le nombre de ces membres occasionnels est limité à trois par séance de la commission délibérant sur un même objet.
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legi/LEGITEXT000006057401#art-1

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