Art. 4

En vigueur depuis le 7 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de ces majorations que les constructions pour lesquelles les accédants s'engagent par écrit à déposer une demande de décision favorable complémentaire, dans un délai de cinq ans à compter de la décision favorable initiale, pour la réalisation de la deuxième tranche de la construction. En cas de non-respect de cet engagement, le remboursement des majorations prévues aux articles 2 et 3 est exigible selon la procédure définie à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006057396#art-4

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