Art. 2

En vigueur depuis le 4 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du I de l'article R. 348-4, le préfet fixe dans chaque département le montant de la participation financière acquittée par la personne accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes. Le montant de cette participation financière est fixé selon le barème suivant : SITUATION FAMILIALE PARTICIPATION AUX FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN Hébergement avec restauration collective Hébergement avec restauration mixte (*) Hébergement sans restauration Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant. Entre 20 % et 40 % des ressources Entre 20 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources Familles à partir de 3 personnes. Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 10 % et 20 % des ressources (*) Un repas principal servi par jour.
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legi/LEGITEXT000018745020#art-2

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