Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui bénéficient de la garantie de l'Etat est fixé à cinq fois le montant de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée à la garantie de ces avances.
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Prolegi/LEGITEXT000022070044#art-1