Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement d'épreuve, doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé, en application de l'article 2 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement de l'épreuve, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Il doit être transmis par le candidat au plus tard le 4 juillet 2025.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051422287#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil