Art. 2
En vigueur depuis le 12 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et les ouvriers de l'Etat concernés par l'opération de restructuration de service mentionnée à l'article 1er peuvent bénéficier de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Les agents relevant du régime indemnitaire prévu par le décret du 26 décembre 2016 susvisé peuvent bénéficier de la majoration prévue au 12° de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé. Le bénéfice de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est exclusif du bénéfice de la prime de restructuration de service mentionnée au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000051451069#art-2