Sect. Adjoint des cadres hospitaliers

Art. 9

En vigueur depuis le 19 nov. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 8 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000006072939#art-9

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