Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commercialisation d'une substance par un déclarant atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée, celui-ci transmet immédiatement cette information à l'autorité administrative compétente ; cette dernière fixe le délai dans lequel le dossier complémentaire, décrit dans l'annexe 2 du présent arrêté, lui est adressé. Pour les substances mises sur le marché par un déclarant en quantité au moins égale à 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée, la transmission de tout ou partie du dossier décrit à l'annexe 2 du présent arrêté peut être demandée à ce déclarant par l'autorité administrative compétente, lorsque les connaissances sur la substance, ses utilisations prévues ou connues et les résultats des essais du dossier de base le justifient.
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Prolegi/LEGITEXT000006074798#art-4