Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des marchés publics est composée comme suit : a) Membres avec voix délibérative : - le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant, président ; - le directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ou son représentant ; - le sous-directeur des affaires générales ou son représentant ; - selon la matière qui fait objet de la consultation : - le sous-directeur des études et des logiciels ou son représentant ; - ou le sous-directeur de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation ou son représentant ; - ou le chef du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale ou son représentant ; - le chef du bureau des affaires financières et juridiques ou son représentant ; b) Membres avec voix consultative : - le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministère de l'intérieur ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal. Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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legi/LEGITEXT000005624632#art-2

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