Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes : -administrateurs des affaires maritimes ; -officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; -inspecteurs des affaires maritimes ; -techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ; -syndics des gens de mer, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.
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legi/LEGITEXT000027920674#art-2

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