Art. 5-1

En vigueur depuis le 13 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'instance peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 5 et de la majorité prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019878556#art-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil