Art. 8

En vigueur depuis le 5 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut de formation de psychomotriciens, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de psychomotricien et de l'expérience professionnelle des intéressés, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté. En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en psychomotricité.
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legi/LEGITEXT000019721682#art-8

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