Art. 2
En vigueur depuis le 10 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de dérogation mentionnée à l'article D. 121-15 du code de l'aviation civile précise au titre de laquelle des conditions de l'article 1er elle est formulée et est accompagnée des éléments démontrant la vérification de cette condition. Pour l'application du 1° de l'article 1er, la résidence sur le territoire de la République française est attestée par la présentation d'un titre de séjour en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000024769277#art-2