Art. 4

En vigueur depuis le 29 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions que doivent remplir les candidats pour être admis à concourir ainsi que l'organisation du fonctionnement du concours et du jury sont fixées par un règlement établi par le directeur de l'information légale et administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029825068#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil