Art. 6
En vigueur depuis le 18 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
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Prolegi/LEGITEXT000036035815#art-6