Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou d'un institut de formation d'ambulanciers. A l'issue de la formation, le centre d'enseignement des soins d'urgence ou l'institut de formation d'ambulanciers délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000046529020#art-2