Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception à l'entreprise à compter de la réception de la demande, puis un accusé de réception d'un dossier recevable conditionné à la capacité de l'usager à fournir toutes les pièces, et instruit sa recevabilité. Tout dossier incomplet ou dont les pièces sont non conformes à celles énumérées à l'article 1er, fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.
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legi/LEGITEXT000048300670#art-2

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